A-5.1, r. 8 - Règlement sur la représentation au sein du Conseil d’administration de l’Ordre des acupuncteurs du Québec et sur les modalités de l’élection au sein du Conseil d’administration de cet ordre

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30. Le secrétaire déclare élu le candidat qui obtient le plus de votes; il fait contresigner par les scrutateurs le résultat du scrutin.
En cas d’égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement au tirage au sort prévu à l’article 74 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 99-03-18, a. 30.